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CELEX:62022CO0689: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 24 iulie 2024.#S. G. împotriva Unione di Comuni Alta Marmilla.#Cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale di Oristano.#Cauza C-689/22.

Redacția Lex24
Publicat in CJUE: Decizii, Repertoriu EUR-Lex, 26/10/2024


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ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)24 juillet 2024 (*)« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Directive 2003/88/CEE – Article 7, paragraphe 2 – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Article 31, paragraphe 2, de la charte des...

Informatii

Data documentului: 24/07/2024
Emitent: CJCE
Formă: CJUE: Decizii
Formă: Repertoriu EUR-Lex
Stat sau organizație la originea cererii: Italia

Procedura

Tribunal naţional: *A9* Tribunale di Oristano, sezione lavoro, Ordinanza del 21/10/2022 (40/2021)

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

24 juillet 2024 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Directive 2003/88/CEE – Article 7, paragraphe 2 – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit au congé annuel payé – Indemnité financière pour congé non pris versée à la fin de la relation de travail – Réglementation nationale refusant une telle indemnité au personnel des administrations publiques, y compris aux dirigeants de ces administrations »

Dans l’affaire C‑689/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Oristano (tribunal d’Oristano, Italie), par décision du 21 octobre 2022, parvenue à la Cour le 9 novembre 2022, dans la procédure

S. G.

contre

Unione di Comuni Alta Marmilla,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, M. P. G. Xuereb et Mme I. Ziemele (rapporteure), juges,

avocat général : Mme T. Ćapeta,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9), ainsi que de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant S. G. à l’Unione di Comuni Alta Marmilla (Union de Communes d’Alta Marmilla, Italie) (ci-après l’« Union de communes ») au sujet du refus de cette dernière d’accorder à S. G. une indemnité financière pour les congés annuels payés non pris à la date à laquelle a pris fin sa relation de travail, résultant de sa mise à la retraite.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Le considérant 4 de la directive 2003/88 énonce :

« L’amélioration de la sécurité, de l’hygiène et de la santé des travailleurs au travail représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations de caractère purement économique. »

4        L’article 7 de cette directive, intitulé « Congé annuel », dispose :

« 1.      Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2.      La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. »

5        L’article 17 de ladite directive, intitulé « Dérogations », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent déroger aux articles 3 à 6, 8 et 16 lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l’activité exercée, n’est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux‑mêmes, et notamment lorsqu’il s’agit :

a)      de cadres dirigeants ou d’autres personnes ayant un pouvoir de décision autonome ;

[…] »

 Le droit italien

6        L’article 36, paragraphe 3, de la Costituzione della Repubblica Italiana (Constitution de la République italienne) prévoit :

« Le travailleur a droit au repos hebdomadaire et à un congé annuel payé et ne peut y renoncer. »

7        L’article 2109 du Codice civile (code civil), intitulé « Période de repos », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.      Le travailleur a droit à un jour de repos par semaine, coïncidant normalement avec le dimanche.

2.      Il a également droit à une période annuelle de congé payé, éventuellement continue, à un moment déterminé par l’employeur, compte tenu des besoins de l’entreprise et des intérêts du travailleur. »

8        L’article 10, intitulé « Congés annuels », du decreto legislativo n. 66 – Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (décret législatif no 66, portant mise en œuvre des directives 93/104/CE et 2000/34/CE sur certains aspects de l’aménagement du temps de travail), du 8 avril 2003 (supplément ordinaire à la GURI no 87, du 14 avril 2003), dans sa version applicable au litige au principal, intitulé « Congés annuels », prévoit :

« 1.      Sans préjudice des dispositions de l’article 2109 du code civil, le travailleur a droit à un congé annuel payé d’au moins quatre semaines. Sans préjudice des stipulations des conventions collectives ou des règles spécifiques relatives aux catégories visées à l’article 2, paragraphe 2, le travailleur doit prendre au moins deux semaines de cette période, consécutives en cas de demande de ce dernier, au cours de l’année où ce droit a été acquis et, pour les deux semaines restantes, dans les 18 mois suivant la fin de l’année où ce droit a été acquis.

2.      Cette période minimale de quatre semaines ne peut pas être remplacée par l’indemnité pour congés non pris, sauf en cas de cessation de la relation de travail.

3.      En cas d’horaires de travail exprimés par une moyenne conformément à l’article 3, paragraphe 2, les conventions collectives définissent les critères et les modalités du régime. »

9        L’article 5 du decreto-legge n.o 95 – Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario (décret-loi no 95, portant dispositions urgentes pour la révision des dépenses publiques sans modification des services aux citoyens et mesures de renforcement patrimonial des entreprises du secteur bancaire), du 6 juillet 2012 (supplément ordinaire à la GURI no 156, du 6 juillet 2012), converti en loi, avec modifications, par l’article 1er, paragraphe 1, de la legge n. 135 (loi no 135), du 7 août 2012 (supplément ordinaire à la GURI no 189, du 14 août 2012), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « décret-loi no 95/2012 »), intitulé « Réduction des dépenses des administrations publiques », prévoit, à son paragraphe 8 :

« Les congés de vacances, temps de repos et autres congés revenant au personnel, y compris de direction, des administrations publiques incluses dans le compte économique consolidé de l’administration publique, telles qu’identifiées par [l’Istituto nazionale di statistica – ISTAT (Institut national de statistiques, Italie)] conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la [legge n. 196 di contabilità e finanza pubblica (loi no 196, portant dispositions en matière de comptabilité et de finances publiques), du 31 décembre 2009 (supplément ordinaire à la GURI no 303, du 31 décembre 2009)], ainsi que des autorités indépendantes, y compris [la Commissione nazionale per le società e la borsa – Consob (Commission nationale des sociétés et de la Bourse, Italie)], doivent être pris conformément aux dispositions des règlements respectifs de ces administrations, et ne peuvent en aucun cas donner lieu au versement d’indemnités compensatrices. Cette disposition s’applique également dans le cas où la relation de travail prend fin pour cause de mobilité, de démission, de licenciement, de retraite et d’atteinte de la limite d’âge. Les éventuelles dispositions réglementaires et contractuelles plus favorables cessent de s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur du présent décret-loi. La violation de la présente disposition, outre qu’elle entraîne la récupération des sommes indûment versées, est source de responsabilité disciplinaire et administrative pour le dirigeant responsable. Le présent paragraphe ne s’applique pas au personnel enseignant, administratif, technique et auxiliaire qui a la qualité de remplaçant temporaire et occasionnel ou d’enseignant sous contrat jusqu’à la fin des cours ou des activités d’enseignement, dans la limite de la différence entre les jours de congé dus et les jours où le personnel en question est autorisé à prendre ses congés. »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

10      S. G. a travaillé au sein de l’administration publique pour l’Union de communes, à un poste de dirigeant. Il a occupé ce poste à temps plein jusqu’à sa mise à la retraite.

11      Considérant que, à la date de sa mise à la retraite, il n’avait pas pris l’ensemble des jours de congé payé annuel acquis auxquels il avait droit, S. G. a, le 25 janvier 2021, introduit un recours contre l’Union de communes devant le Tribunale di Oristano (tribunal d’Oristano, Italie), qui est la juridiction de renvoi, en vue d’obtenir le paiement d’une indemnité financière, au sens de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88, correspondant aux jours de congé annuel payé non pris.

12      D’une part, S. G. fait valoir qu’il n’a pas pu prendre ses congés pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, mais dues, en particulier, à la grave pénurie de personnel, à l’accroissement des fonctions à la charge des communes et à la nécessité de sa présence constante sur son lieu de travail, en sa qualité de dirigeant unique, afin d’éviter une paralysie de l’activité de l’Union de communes.

13      D’autre part, S. G. précise qu’il n’a jamais été mis en mesure de prendre ses jours de congé annuel payé et que l’Union de communes ne l’a jamais averti de la perte éventuelle de ces jours s’il ne les prenait pas.

14      L’Union de communes s’oppose à cette demande de paiement en indiquant que l’article 5, paragraphe 8, du décret-loi no 95/2012 visé au point 9 de la présente ordonnance exclut le paiement d’une indemnité financière en remplacement d’un congé annuel payé non pris au personnel des administrations publiques.

15      En outre, elle précise qu’elle n’avait pas imposé à S. G. des obligations de service de nature à l’empêcher de prendre ses congés annuels et que, en tout état de cause, en vertu de la jurisprudence nationale, il appartiendrait à S. G. de prouver les motifs, et notamment les exigences de service, pour lesquels il aurait été empêché de prendre ses congés.

16      La juridiction de renvoi relève qu’il résulte de l’article 5, paragraphe 8, du décret-loi no 95/2012 que les jours de congés non pris par le personnel de l’ensemble des administrations publiques, y compris par le personnel d’encadrement, ne donnent plus droit, « en aucun cas », au versement d’indemnités financières et que cette disposition ne permet pas au juge d’apprécier si le défaut de prise de congé est imputable à la défaillance ou au comportement abusif du travailleur ou de l’employeur.

17      Par ailleurs, selon cette juridiction, la pratique administrative limiterait l’interdiction du versement d’une indemnité financière pour congés annuels payés non pris aux cas dans lesquels le travailleur contribue activement à la cessation de sa relation de travail, y compris en cas de départ à la retraite.

18      De même, en vertu de la jurisprudence nationale, cette interdiction ne pourrait pas faire obstacle à la protection consistant en une indemnisation, sur le fondement du droit civil, du préjudice subi par le travailleur et ne s’appliquerait pas lorsque la non-prise de congé ne lui est pas imputable.

19      Cependant, la juridiction de renvoi considère que cette pratique et cette jurisprudence ne font qu’atténuer l’incompatibilité de la réglementation nationale avec le droit de l’Union, en relevant que, en vertu de celle-ci, dans les relations de travail dans le secteur public, la compensation financière de l’absence de prise de congés n’est « en aucun cas » admise, même si le travailleur n’a pas profité de ses congés pour une raison qui ne lui est pas imputable.

20      Dans la mesure où une interprétation conforme au droit de l’Union de cette réglementation ne serait pas possible, la possibilité de laisser ladite réglementation inappliquée pourrait être envisagée. Toutefois, la juridiction de renvoi estime nécessaire de vérifier si, au regard de la finalité qu’elle poursuit, tenant notamment à des objectifs de maîtrise des dépenses publiques, la même réglementation pourrait être considérée comme étant justifiée.

21      Dans ces conditions, le Tribunale di Oristano (tribunal de Oristano) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 31, paragraphe 2, de la [Charte] ainsi que l’article 7, paragraphe 2, de la directive [2003/88], y compris considérés isolément, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des dispositions ou pratiques nationales, justifiées par le respect de contraintes en matière de finances publiques, en vertu desquelles le personnel des administrations, y compris le personnel de direction, ne peut en aucun cas se voir allouer, au moment de la cessation de la relation de travail, des prestations pécuniaires ayant pour fonction de compenser les congés acquis mais non pris ? »

 La procédure devant la Cour

22      Par une décision du président de la Cour du 13 janvier 2023, la procédure dans la présente affaire a été suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt du 18 janvier 2024, Comune di Copertino (C‑218/22, EU:C:2024:51).

23      Par une lettre du 24 janvier 2024, le greffe de la Cour a transmis une copie de cet arrêt à la juridiction de renvoi et l’a invitée à lui indiquer si, à la lumière de celui-ci, elle souhaitait maintenir sa demande de décision préjudicielle.

24      Par une lettre du 30 janvier 2024, cette juridiction a informé la Cour qu’elle entendait maintenir sa demande de décision préjudicielle.

 Sur la question préjudicielle

25      En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, cette dernière peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence.

26      En l’occurrence, la Cour estime que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée par la juridiction de renvoi peut être clairement déduite de l’arrêt du 18 janvier 2024, Comune di Copertino (C‑218/22, EU:C:2024:51). Il y a lieu donc de faire application de l’article 99 du règlement de procédure dans la présente affaire.

27      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, pour des raisons tenant à la maîtrise des dépenses publiques, prévoit que le travailleur d’une administration publique exerçant des fonctions de direction ne peut en aucun cas bénéficier d’une indemnité financière au titre des congés annuels payés acquis non pris à la date à laquelle a pris fin la relation de travail en raison de son départ à la retraite.

28      Premièrement, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, le droit au congé annuel payé de chaque travailleur doit être considéré comme étant un principe du droit social de l’Union revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé et dont la mise en œuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées par la directive 2003/88 (arrêt du 18 janvier 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, point 25).

29      Deuxièmement, il ressort de la même jurisprudence que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88, qui dispose que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou les pratiques nationales, reflète et concrétise le droit fondamental à une période annuelle de congés payés, consacré à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte (arrêt du 18 janvier 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, point 26).

30      Ainsi, il appartient aux États membres de définir, dans leur réglementation interne, les conditions d’exercice et de mise en œuvre du droit au congé annuel payé, en précisant les circonstances concrètes dans lesquelles les travailleurs peuvent faire usage dudit droit. Toutefois, ces derniers sont tenus de s’abstenir de subordonner à quelque condition que ce soit la constitution même dudit droit qui résulte directement de cette directive (arrêt du 18 janvier 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, points 27 et 28 ainsi que jurisprudence citée).

31      Troisièmement, le droit au congé annuel ne constitue que l’un des deux volets du droit au congé annuel payé en tant que principe fondamental du droit social de l’Union. Ce droit fondamental comporte ainsi également un droit à l’obtention d’un paiement ainsi que, en tant que droit consubstantiel à ce droit au congé annuel « payé », le droit à une indemnité financière au titre de congés annuels non pris lors de la cessation de la relation de travail (arrêt du 18 janvier 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, point 29).

32      À cet égard, il convient de rappeler que, lorsque la relation de travail a pris fin, la prise effective du congé annuel payé auquel le travailleur a droit n’est plus possible. Afin de prévenir que, du fait de cette impossibilité, toute jouissance par le travailleur de ce droit, même sous forme pécuniaire, soit exclue, l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 prévoit que, en cas de fin de relation de travail, le travailleur a droit à une indemnité financière pour les jours de congé annuel non pris (arrêt du 18 janvier 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, point 30).

33      Ainsi que la Cour l’a jugé, cette disposition ne pose aucune condition à l’ouverture du droit à une indemnité financière autre que celle tenant au fait, d’une part, que la relation de travail a pris fin et, d’autre part, que le travailleur n’a pas pris tous les congés annuels auxquels il avait droit à la date où cette relation a pris fin. Ce droit est conféré directement par ladite directive et ne saurait dépendre de conditions autres que celles qui y sont explicitement prévues (arrêt du 18 janvier 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, point 31).

34      Il s’ensuit, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88, qu’un travailleur, qui n’a pas été en mesure de prendre tous ses droits au congé annuel payé avant la fin de sa relation de travail, a droit à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris. N’est pas pertinent, à cet égard, le motif pour lequel la relation de travail a pris fin. Dès lors, la circonstance qu’un travailleur mette fin, de son propre chef, à sa relation de travail, n’a aucune incidence sur son droit de percevoir, le cas échéant, une indemnité financière pour les droits au congé annuel payé qu’il n’a pas pu épuiser avant la fin de sa relation de travail (voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, point 32).

35      Ladite disposition s’oppose à des législations ou à des pratiques nationales qui prévoient que, lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière au titre de congés annuels payés non pris n’est versée au travailleur qui n’a pas été en mesure de prendre tous les congés annuels auxquels il avait droit avant la fin de cette relation de travail, notamment parce qu’il était en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et/ou d’une période de report (arrêt du 18 janvier 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, point 33).

36      Du reste, en prévoyant que la période minimale de congé annuel payé ne puisse pas être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de la relation de travail, l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 vise notamment à assurer que le travailleur puisse bénéficier d’un repos effectif, dans un souci de protection efficace de sa sécurité et de sa santé (arrêt du 18 janvier 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, point 34).

37      Ainsi, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale qui prévoit des modalités d’exercice du droit au congé annuel payé expressément accordé par cette directive, comprenant même la perte dudit droit à la fin d’une période de référence ou d’une période de report, à condition toutefois que le travailleur dont le droit au congé annuel payé est perdu ait effectivement eu la possibilité d’exercer le droit que ladite directive lui confère (arrêt du 18 janvier 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, point 35).

38      En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la réglementation nationale applicable aux employés du secteur public prévoit qu’une indemnité financière au titre des congés annuels payés non pris lors de la cessation de la relation de travail ne peut en aucun cas être versée aux travailleurs de ce secteur. Une telle interdiction, dès lors qu’elle est absolue et ne permet aucune dérogation, limite, par conséquent, le droit à une telle indemnité, qui constitue l’un des volets du droit au congé annuel payé, ainsi que cela ressort de la jurisprudence citée au point 31 de la présente ordonnance (voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, point 41).

39      À cet égard, la Cour a rappelé que des limitations peuvent être apportées au droit au congé annuel payé pourvu que les conditions prévues à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte soient respectées, à savoir que ces limitations sont prévues par la loi, qu’elles respectent le contenu essentiel de ce droit et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union européenne (arrêt du 18 janvier 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, point 42).

40      S’agissant des finalités de la réglementation nationale en cause au principal, il ressort de la décision de renvoi que cette réglementation a pour objectif, d’une part, de maîtriser des dépenses publiques et, d’autre part, de répondre aux besoins organisationnels propres aux employeurs publics.

41      S’agissant de l’objectif de maîtrise des dépenses publiques, il suffit de rappeler qu’il ressort du considérant 4 de la directive 2003/88 que la protection efficace de la sécurité et de la santé des travailleurs ne saurait être subordonnée à des considérations purement économiques (arrêt du 18 janvier 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, point 45 et jurisprudence citée).

42      Concernant l’objectif lié aux besoins organisationnels de l’employeur public, si un tel objectif peut être compris comme visant à encourager, en particulier, la planification rationnelle de la période de congés, des comportements vertueux des parties à la relation de travail et, ainsi, à inciter les travailleurs à prendre leurs congés, et donc comme répondant à la finalité de la directive 2003/88, il y a lieu de relever que les États membres ne peuvent déroger au principe, découlant de l’article 7 de cette directive, lu à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, selon lequel un droit au congé annuel payé acquis ne peut s’éteindre à l’expiration de la période de référence et/ou d’une période de report fixée par le droit national lorsque le travailleur n’a pas été en mesure de prendre ses congés (arrêt du 18 janvier 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, points 46 et 47).

43      Toutefois, lorsque le travailleur s’est abstenu de prendre ses congés annuels payés délibérément et en toute connaissance de cause quant aux conséquences appelées à en découler, après avoir été mis en mesure d’exercer effectivement son droit à ceux-ci, l’article 31, paragraphe 2, de la Charte ne s’oppose pas à la perte de ce droit ni, en cas de cessation de la relation de travail, à l’absence corrélative d’une indemnité financière au titre des congés annuels payés non pris, sans que l’employeur soit contraint d’imposer à ce travailleur d’exercer effectivement ledit droit (arrêt du 18 janvier 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, point 48).

44      À cet égard, l’employeur est notamment tenu, eu égard au caractère impératif du droit au congé annuel payé et afin d’assurer l’effet utile de l’article 7 de la directive 2003/88, de veiller concrètement et en toute transparence à ce que le travailleur soit effectivement en mesure de prendre ses congés annuels payés, en l’incitant, au besoin, formellement, à le faire, tout en l’informant, de manière précise et en temps utile pour garantir que lesdits congés soient encore propres à garantir à l’intéressé le repos et la détente auxquels ils sont censés contribuer, de ce que, s’il ne prend pas ceux-ci, ils seront perdus à la fin de la période de référence ou d’une période de report autorisé, ou ne pourront plus être remplacés par une indemnité financière. La charge de la preuve incombe à l’employeur (arrêt du 18 janvier 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, point 49 et jurisprudence citée).

45      Il convient, enfin, de rappeler que la Cour a jugé que, à défaut pour l’employeur d’être en mesure d’établir qu’il a fait preuve de toute la diligence requise pour que le travailleur soit effectivement en mesure de prendre les congés annuels payés auxquels il avait droit, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, il y a lieu de considérer qu’une extinction du droit auxdits congés à la fin de la période de référence ou de la période de report autorisée et, en cas de cessation de la relation de travail, l’absence corrélative de versement d’une indemnité financière au titre des congés annuels non pris méconnaîtraient, respectivement, l’article 7, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 ainsi que l’article 31, paragraphe 2, de la Charte (arrêt du 18 janvier 2024, Comune di Copertino, C‑218/22, EU:C:2024:51, point 50).

46      Dans ce contexte, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la réglementation nationale en cause au principal peut faire l’objet d’une interprétation conforme à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 et à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte.

47      À cet égard, il convient de rappeler, premièrement, que les effets s’attachant au principe de primauté du droit de l’Union s’imposent à l’ensemble des organes d’un État membre, sans, notamment, que les dispositions internes, y compris d’ordre constitutionnel, puissent y faire obstacle (arrêt du 21 décembre 2021, Euro Box Promotion e.a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 et C‑840/19, EU:C:2021:1034, point 251 ainsi que jurisprudence citée).

48      Deuxièmement, en appliquant le droit national, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter celui-ci, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause afin d’atteindre le résultat visé par celle-ci (arrêt du 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16, EU:C:2018:874, point 58 et jurisprudence citée).

49      Troisièmement, la Cour a jugé que le principe d’interprétation conforme requiert que les juridictions nationales fassent tout ce qui relève de leur compétence, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de la directive en cause et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (arrêt du 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16, EU:C:2018:874, point 59 et jurisprudence citée).

50      Ainsi que l’a également jugé la Cour, l’exigence d’une telle interprétation conforme inclut, notamment, l’obligation, pour les juridictions nationales, de modifier, le cas échéant, une jurisprudence établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit national incompatible avec les objectifs d’une directive. Une juridiction nationale ne saurait valablement considérer qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’interpréter une disposition nationale en conformité avec le droit de l’Union en raison du seul fait que cette disposition a, de manière constante, été interprétée dans un sens qui n’est pas compatible avec ce droit (arrêt du 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16, EU:C:2018:874, point 60 et jurisprudence citée).

51      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, pour des raisons tenant à la maîtrise des dépenses publiques, prévoit que le travailleur d’une administration publique exerçant des fonctions de direction ne peut en aucun cas bénéficier d’une indemnité financière au titre des congés annuels payés acquis non pris à la date à laquelle a pris fin la relation de travail en raison de son départ à la retraite.

 Sur les dépens

52      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, et l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, pour des raisons tenant à la maîtrise des dépenses publiques, prévoit que le travailleur d’une administration publique exerçant des fonctions de direction ne peut en aucun cas bénéficier d’une indemnité financière au titre des congés annuels payés acquis non pris à la date à laquelle a pris fin la relation de travail en raison de son départ à la retraite.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.

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