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CELEX:62023TO0375: Ordonanța Tribunalului (Camera a cincea) din 20 martie 2025.#Clara Di Prinzio împotriva Parlamentului European.#Cauza T-375/23.

Redacția Lex24
Publicat in TUE : Jurisprudență, 24/03/2025


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DOCUMENT DE TRAVAILORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)20 mars 2025 (*)« Droit institutionnel – Statut unique du député européen – Députés européens élus dans des circonscriptions italiennes – Adoption par l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (office de la présidence de la...

Informatii

Data documentului: 20/03/2025
Emitent: TUE
Formă: TUE : Jurisprudență
Stat sau organizație la originea cererii: Italia

Procedura

Solicitant: Persoană fizică
Pârât: Instituţii şi organisme ale UE, Parlamentul European

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

20 mars 2025 (*)

« Droit institutionnel – Statut unique du député européen – Députés européens élus dans des circonscriptions italiennes – Adoption par l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (office de la présidence de la Chambre des députés, Italie) de la décision no 150/2022, en matière de pensions ‐ Modification du montant des pensions des députés nationaux italiens – Modification corrélative, par le Parlement européen, du montant des pensions de certains anciens députés européens élus en Italie – Compétence de l’auteur de l’acte – Obligation de motivation – Droits acquis – Sécurité juridique – Confiance légitime – Droit de propriété – Incompétence manifeste partielle – Recours en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑375/23,

Clara Di Prinzio, en qualité d’héritière de M. Sergio Camillo Segre, demeurant à Rome (Italie), représentée par Me M. Merola, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes S. Seyr et S. Alves, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. J. Svenningsen, président, C. Mac Eochaidh (rapporteur) et J. Martín y Pérez de Nanclares, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Mme Clara Di Prinzio, demande l’annulation de la décision du 12 mai 2023 de la cheffe de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la Direction générale (DG) des finances du Parlement européen concernant l’adaptation de la pension de M. Sergio Camillo Segre (ci-après la « décision attaquée »), à la suite de l’adoption de la décision no 150/2022 du 3 mars 2022 de l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (office de la présidence de la Chambre des députés, Italie) (ci-après la « décision no 150/2022 »).

 Antécédents du litige

2        M. Segre bénéficiait, en tant qu’ancien député européen, d’une pension de retraite (ci-après la « pension »).

3        Le 12 juillet 2018, l’office de la présidence de la Chambre des députés a adopté la décision no 14/2018, ayant pour objet une nouvelle fixation du montant des allocations viagères et de la part d’allocation viagère des prestations de prévoyance pro rata, ainsi que des prestations de réversion, relatives aux années de mandat effectuées jusqu’au 31 décembre 2011 (ci-après la « décision no 14/2018 »).

4        Par note du 11 avril 2019, le chef de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement a informé M. Segre que, conformément à la « règle de pension identique » visée à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement (Doc. PE 113.116/BUR./rev.XXV/01-2009 ; ci-après l’« annexe III »), le montant de sa pension serait adapté, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, à concurrence de la réduction des pensions analogues versées en Italie aux anciens députés nationaux par la Chambre des députés en application de la décision no 14/2018.

5        M. Segre a introduit un recours en annulation, enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro T‑421/19, à l’encontre de la décision du 11 avril 2019. Ce recours a été rejeté comme non-fondé par l’arrêt du 15 octobre 2020, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, T‑389/19 à T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, T‑409/19 à T‑414/19, T‑416/19 à T‑418/19, T‑420/19 à T‑422/19, T‑425/19 à T‑427/19, T‑429/19 à T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, T‑438/19 à T‑442/19, T‑444/19 à T‑446/19, T‑448/19, T‑450/19 à T‑454/19, T‑463/19 et T‑465/19, EU:T:2020:494).

6        Le 28 décembre 2020, M. Segre a introduit un pourvoi contre cet arrêt. À la suite du décès de M. Segre et en sa qualité d’héritière de ce dernier, la requérante est devenue partie requérante dans le cadre de ce pourvoi. Par l’arrêt du 19 septembre 2024, Coppo Gavazzi e.a./Parlement (C‑725/20 P, EU:C:2024:766), la Cour a rejeté ce pourvoi.

7        Le 23 décembre 2021, la décision no 14/2018 a été partiellement annulée par l’arrêt no 4/2021 du Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati (conseil de juridiction de la Chambre des députés, Italie) (ci-après l’« arrêt no 4/2021 »).

8        Le 3 mars 2022, à la suite de l’arrêt no 4/2021, l’office de la présidence de la Chambre des députés a adopté la décision no 150/2022, par laquelle les pensions des anciens députés italiens concernés par la décision no 14/2018 ont, une nouvelle fois, été recalculées avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

9        Le 14 mars 2023, la cheffe de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement a informé la requérante de l’adoption de la décision no 150/2022 par l’office de la présidence de la Chambre des députés et du fait que les services du Parlement envisageaient de recalculer la pension de M. Segre.

10      Le 12 mai 2023, la cheffe de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement a adopté la décision attaquée, laquelle a recalculé, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, le montant de la pension de M. Segre, en application de la « règle de pension identique » et des règles issues de la décision no 150/2022.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer inexistant ou annuler la décision attaquée ;

–        ordonner la récupération du montant versé sur la base du calcul antérieur de la pension ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

12      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur le recours à l’article 126 du règlement de procédure

13      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, si le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, à tout moment, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

14      En l’espèce, le Tribunal constate que les moyens dont se prévaut la requérante soulèvent, pour l’essentiel, des questions similaires ou identiques à celles sur lesquelles le Tribunal a déjà statué dans l’arrêt du 15 octobre 2020, Coppo Gavazzi e.a./Parlement (T‑389/19 à T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, T‑409/19 à T‑414/19, T‑416/19 à T‑418/19, T‑420/19 à T‑422/19, T‑425/19 à T‑427/19, T‑429/19 à T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, T‑438/19 à T‑442/19, T‑444/19 à T‑446/19, T‑448/19, T‑450/19 à T‑454/19, T‑463/19 et T‑465/19, EU:T:2020:494), prononcé avant l’introduction du présent recours et confirmé par l’arrêt du 19 septembre 2024, Coppo Gavazzi e.a./Parlement (C‑725/20 P, EU:C:2024:766).

15      En conséquence, le Tribunal s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier décide de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur le premier chef de conclusions

16      À l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante soulève trois moyens. Le premier moyen est pris de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée et d’une violation de l’obligation de motivation. Le deuxième moyen est pris de l’absence de base juridique et d’une application erronée de l’article 75 de la décision du bureau du Parlement des 19 mai et 9 juillet 2008 (JO 2009, C 159, p. 1, ci-après les « mesures d’application »). Le troisième moyen est pris de la violation des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et des droits acquis, ainsi que d’une violation du droit de propriété.

17      Avant d’apprécier le bien-fondé de ces moyens, le Tribunal juge opportun d’examiner la demande de la requérante tendant à ce qu’il constate l’inexistence de la décision attaquée.

18      Sur ce point, selon une jurisprudence constante, les actes des institutions de l’Union jouissent, en principe, d’une présomption de légalité et, partant, produisent des effets juridiques, même s’ils sont entachés d’irrégularités, aussi longtemps qu’ils n’ont pas été annulés ou retirés (arrêt du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a., C‑137/92 P, EU:C:1994:247, point 48).

19      Toutefois, par exception à ce principe, les actes entachés d’une irrégularité dont la gravité est si évidente qu’elle ne peut être tolérée par l’ordre juridique de l’Union doivent être réputés n’avoir produit aucun effet juridique, même provisoire, c’est-à-dire être regardés comme juridiquement inexistants (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a., C‑137/92 P, EU:C:1994:247, point 49).

20      Or, les irrégularités invoquées par la requérante n’apparaissent pas d’une gravité à ce point évidente que la décision attaquée doit être regardée comme juridiquement inexistante, et ce pour les considérations qui suivent.

 Sur le premier moyen, pris de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée et d’une violation de l’obligation de motivation

–       Sur la première branche du premier moyen, portant sur l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée

21      La requérante soutient que la décision attaquée aurait dû être adoptée par le bureau du Parlement, et non par la cheffe de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement. Par ailleurs, la cheffe de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement n’aurait pas reçu une subdélégation de compétence lui permettant de vérifier la compatibilité des règles de la décision no 150/2022 avec l’ordre juridique de l’Union.

22      Le Parlement conclut au rejet de la première branche du premier moyen.

23      À cet égard, le Tribunal a déjà jugé que rien n’interdisait au Parlement d’attribuer à son administration la compétence d’adopter des décisions individuelles, notamment dans le domaine des droits à pension et dans celui de la fixation du montant des pensions (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2020, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, T‑389/19 à T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, T‑409/19 à T‑414/19, T‑416/19 à T‑418/19, T‑420/19 à T‑422/19, T‑425/19 à T‑427/19, T‑429/19 à T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, T‑438/19 à T‑442/19, T‑444/19 à T‑446/19, T‑448/19, T‑450/19 à T‑454/19, T‑463/19 et T‑465/19, EU:T:2020:494, points 82 à 92 et jurisprudence citée). En effet, l’article 25, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement ne comporte aucune réserve de compétence en la matière au profit du bureau du Parlement (arrêt du 19 septembre 2024, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, C‑725/20 P, EU:C:2024:766, point 166).

24      En outre, le Parlement a indiqué, preuves à l’appui, que la cheffe de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances de cette institution avait été désignée ordonnatrice subdéléguée pour la ligne budgétaire 1030, relative aux pensions de retraite visées par l’annexe III, par la décision FINS/2023-01 du directeur général de la DG des finances du Parlement du 8 décembre 2022 (ci-après la « décision FINS/2023-01 ». Par ailleurs, la décision FINS/2023-01 indique expressément que cette subdélégation de compétence autorise la cheffe de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement à procéder, notamment, à l’établissement des engagements juridiques et des engagements budgétaires, à la liquidation des dépenses et à l’ordonnancement des paiements, mais aussi à l’établissement des prévisions de créances, à la constatation des droits à recouvrer et à l’émission des ordres de recouvrement.

25      Par conséquent, et contrairement à ce que soutient la requérante, la cheffe de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement était compétente pour adopter la décision attaquée.

26      Enfin, c’est à tort que la requérante fait valoir que cette compétence de la cheffe de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement ne s’étendait pas à la vérification de la compatibilité avec le droit de l’Union des règles issues de la décision no 150/2022 avant l’adoption de la décision attaquée.

27      En effet, la décision FINS/2023-01, qui ne comporte aucune réserve de compétence pour l’application du droit primaire de l’Union, est rédigée de manière suffisamment large pour englober des situations nouvelles, complexes et imprévues dans les domaines délégués (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 19 septembre 2024, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, C‑725/20 P, EU:C:2024:766, point 164).

28      En outre, et surtout, lorsqu’il exécute des opérations, l’ordonnateur compétent est tenu de s’assurer de la conformité de la dépense avec le droit de l’Union, en ce compris le droit primaire de l’Union [article 111, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1), tel qu’applicable au moment de l’adoption de la décision attaquée].

29      Partant, la première branche du premier moyen doit être rejetée comme étant manifestement dépourvue de tout fondement en droit.

–       Sur la seconde branche du premier moyen, portant sur la violation de l’obligation de motivation

30      La requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dans la mesure où elle n’expose pas de manière claire le raisonnement qui a conduit à l’application automatique des règles contenues dans la décision no 150/2022 à la situation de M. Segre. De plus, la décision attaquée aurait dû indiquer les vérifications qui auraient été réalisées afin de s’assurer de la conformité des règles issues de la décision no 150/2022 avec le droit de l’Union. Il ressortirait d’ailleurs du libellé même de la décision attaquée que cet examen n’aurait été que sommaire. Cette absence d’examen serait d’autant plus grave que la décision attaquée aurait la nature d’une sanction.

31      Le Parlement conclut au rejet de la seconde branche du premier moyen.

32      À cet égard, la motivation exigée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2011, AJD Tuna, C‑221/09, EU:C:2011:153, point 58 et jurisprudence citée). S’agissant, en particulier, de la motivation des décisions individuelles, l’obligation de motiver de telles décisions a ainsi pour but, outre de permettre un contrôle judiciaire, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité (voir arrêt du 10 novembre 2017, Icap e.a./Commission, T‑180/15, EU:T:2017:795, point 287 et jurisprudence citée).

33      En l’espèce, le Tribunal constate que, dans le premier paragraphe de la décision attaquée, le Parlement renvoie à la lettre du 14 mars 2023 qu’il avait adressée à la requérante. Or, dans cette lettre, le Parlement indique clairement que, à la suite de l’arrêt no 4/2021, l’office de la présidence de la Chambre des députés a adopté la décision no 150/2022, laquelle fixe de nouvelles règles de calcul, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, s’agissant du montant des pensions des anciens députés italiens concernés par la décision no 14/2018 (voir points 7 à 9 ci-dessus).

34      Dans le troisième paragraphe de la lettre du 14 mars 2023, le Parlement précise également qu’il est tenu de recalculer le montant de la pension de M. Segre, conformément aux règles issues de la décision no 150/2022. Cette obligation est également rappelée dans le deuxième paragraphe de la décision attaquée et, de manière plus détaillée, dans les cinquième à septième paragraphes de la décision attaquée, cette dernière s’appuyant, de surcroît, expressément sur l’arrêt du 15 octobre 2020, Coppo Gavazzi e.a./Parlement (T‑389/19 à T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, T‑409/19 à T‑414/19, T‑416/19 à T‑418/19, T‑420/19 à T‑422/19, T‑425/19 à T‑427/19, T‑429/19 à T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, T‑438/19 à T‑442/19, T‑444/19 à T‑446/19, T‑448/19, T‑450/19 à T‑454/19, T‑463/19 et T‑465/19, EU:T:2020:494).

35      Le Parlement a donc indiqué avec clarté et précision les raisons qui l’ont conduit à devoir recalculer, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, le montant de la pension de M. Segre sur le fondement des règles issues de la décision no 150/2022.

36      De même, contrairement à ce que soutient la requérante, le Parlement n’a pas violé l’obligation de motivation en indiquant, au sixième paragraphe de la décision attaquée, que « l’application de la décision no 150/2022 ne semble pas être contraire au droit de l’Union ». En effet, cette affirmation est claire et est complétée par le septième paragraphe de la décision attaquée, dans lequel le Parlement « souligne » que le Tribunal a déjà rejeté toute violation des principes généraux du droit de l’Union dans l’application que cette institution avait faite des règles issues de la décision no 14/2018 et que « [d]e telles considérations sont également valables mutatis mutandis pour le nouveau calcul des pensions sur le fondement des règles de la décision no 150/2002 ». L’affirmation litigieuse du Parlement est donc motivée à suffisance de droit.

37      En tout état de cause, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, il ne peut être exigé de la part du Parlement qu’il précise pour quelles raisons il considérait que ni les principes généraux du droit de l’Union ni la Charte ne s’opposaient à la décision attaquée. Conférer une telle portée à l’exigence de motivation reviendrait à obliger le Parlement d’exposer non seulement les raisons de la décision attaquée, mais également les raisons pour lesquelles il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de s’abstenir d’adopter celle-ci. Or, sous réserve de situations particulières qui sont étrangères au cas d’espèce, il ne saurait être considéré qu’il est nécessaire, aux fins de comprendre la motivation de l’auteur de l’acte, que celui-ci fournisse une analyse de la compatibilité de la décision attaquée avec les principes généraux du droit de l’Union et avec la Charte (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 19 septembre 2024, Santini e.a./Parlement, C‑198/21 P, EU:C:2024:768, point 165).

38      Enfin, aucune violation de l’obligation de motivation ne peut être déduite de la circonstance que, selon la requérante, le Parlement n’aurait, en réalité, pas vérifié la compatibilité des règles issues de la décision no 150/2022 avec les normes de droit primaire de l’Union avant d’adopter la décision attaquée. En effet, cet argument est sans lien avec l’obligation de motivation, mais vise à contester le bien-fondé de la décision attaquée, si bien qu’il est dénué de pertinence dans le cadre du présent moyen (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, ZQ/Commission, T‑647/18, non publié, EU:T:2019:884, point 120 et jurisprudence citée).

39      À titre surabondant, la requérante reste en défaut de démontrer que le Parlement n’a réalisé aucune vérification de la sorte et que les affirmations figurant au point 36 ci-dessus sont erronées.

40      À supposer que tel soit le cas, le Tribunal rappelle, en tout état de cause, qu’il a déjà jugé que le Parlement n’était pas tenu de procéder à une telle vérification avant l’adoption d’une décision fondée sur l’article 75 des mesures d’application (ci-après l’« article 75 ») et l’annexe III, et que seul importait que les effets concrets d’une telle décision ne portent pas atteinte au contenu essentiel du droit de propriété de la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2020, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, T‑389/19 à T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, T‑409/19 à T‑414/19, T‑416/19 à T‑418/19, T‑420/19 à T‑422/19, T‑425/19 à T‑427/19, T‑429/19 à T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, T‑438/19 à T‑442/19, T‑444/19 à T‑446/19, T‑448/19, T‑450/19 à T‑454/19, T‑463/19 et T‑465/19, EU:T:2020:494, point 221).

41      Enfin, et bien qu’un tel grief soit également sans rapport avec l’obligation de motivation, le Tribunal rappelle que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’adaptation du montant de la pension de M. Segre ne peut être assimilée à une sanction au sens de l’article 49 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2021, Santini e.a./Parlement, T‑345/19, T‑346/19, T‑364/19 à T‑366/19, T‑372/19 à T‑375/19 et T‑385/19, non publié, EU:T:2021:78, points 125 et 127).

42      Par conséquent, il convient de rejeter la seconde branche du premier moyen comme étant manifestement dépourvue de tout fondement en droit et, partant, celui-ci dans son intégralité.

 Sur le deuxième moyen, pris de l’absence de base juridique valide et d’une application erronée de l’article 75

43      La requérante soutient que la décision attaquée, en ce qu’elle est fondée sur l’article 75 et sur l’annexe III, repose sur une base juridique invalide. En effet, cet article et cette annexe auraient été abrogés lors de l’entrée en vigueur de la décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement, du 28 septembre 2005, portant adoption du statut des députés au Parlement (JO 2005, L 262, p. 1, ci-après le « statut des députés »), à savoir le 14 juillet 2009. De plus, l’article 75 n’autoriserait pas le Parlement à modifier de manière défavorable et avec effet rétroactif les droits acquis de M. Segre.

44      Le Parlement conclut au rejet du deuxième moyen.

45      À cet égard, le Tribunal a déjà jugé que l’article 75 et l’annexe III étaient toujours en vigueur, que cet article et cette annexe s’appliquaient à la situation de M. Segre, qu’aucune disposition de cet article ou de cette annexe ne garantissait l’immuabilité du montant de la pension des anciens députés européens relevant de ce régime et qu’une réduction du montant de la pension de ces anciens députés européens ne portait pas atteinte à leurs droits à pension de retraite acquis (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2020, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, T‑389/19 à T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, T‑409/19 à T‑414/19, T‑416/19 à T‑418/19, T‑420/19 à T‑422/19, T‑425/19 à T‑427/19, T‑429/19 à T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, T‑438/19 à T‑442/19, T‑444/19 à T‑446/19, T‑448/19, T‑450/19 à T‑454/19, T‑463/19 et T‑465/19, EU:T:2020:494, points 126 à 163).

46      Ces motifs ont, ensuite, été pleinement confirmés par la Cour (arrêt du 19 septembre 2024, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, C‑725/20 P, EU:C:2024:766, points 75 à 91 et 152 à 159).

47      Pour les mêmes motifs que ceux rappelés aux points 45 et 46 ci-dessus, il convient de rejeter le deuxième moyen comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur le troisième moyen, pris de la violation des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et des droits acquis, ainsi que d’une violation du droit de propriété

48      La requérante soutient que la décision attaquée porte atteinte à l’immuabilité des droits acquis de M. Segre et à la confiance légitime que le cadre juridique en vigueur pendant le mandat de ce dernier a créée. Plus précisément, le Parlement aurait méconnu les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime en considérant que la décision no 150/2022 s’appliquait automatiquement au régime de pension de M. Segre. De plus, le Parlement aurait modifié ces droits acquis de manière rétroactive et de façon totalement imprévisible. En outre, dès lors que M. Segre aurait acquis ses droits à pension sous l’empire de l’annexe III, il devrait être considéré comme une partie tierce et sa situation échapperait ainsi à la compétence réglementaire du Parlement et de la Chambre des députés. Par ailleurs, dès lors que le régime de pension, tel qu’organisé par l’annexe III, aurait impliqué le choix volontaire des députés d’y adhérer, l’atteinte portée aux droits à pension par la décision attaquée rendrait encore plus grave l’atteinte au principe de protection de la confiance légitime. Enfin, la requérante soutient que la décision attaquée, par la réduction du montant de la pension qu’elle implique, porte atteinte à son droit de propriété sans qu’aucun intérêt général ne le justifie. Par ailleurs, la décision attaquée n’analyserait pas la charge financière imposée à la requérante et ne mettrait pas en balance les intérêts en jeu. La décision attaquée méconnaîtrait donc l’article 17 de la Charte.

49      Le Parlement conclut au rejet du troisième moyen.

–       Sur le premier grief, tiré de la violation du principe de sécurité juridique

50      À titre liminaire, le Tribunal rappelle que l’article 75 et l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III exigent le respect des droits à pension de retraite acquis. Toutefois, cela n’implique pas que le montant desdites pensions ait été définitivement arrêté avant l’entrée en vigueur du statut des députés et qu’il soit immuable. En effet, ces règles, qui n’ont jamais été modifiées depuis l’entrée en vigueur du statut des députés, envisagent explicitement l’hypothèse d’une révision, à la hausse ou à la baisse, du montant des pensions de retraite pour tenir compte des évolutions pertinentes du droit de l’État membre concerné (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2020, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, T‑389/19 à T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, T‑409/19 à T‑414/19, T‑416/19 à T‑418/19, T‑420/19 à T‑422/19, T‑425/19 à T‑427/19, T‑429/19 à T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, T‑438/19 à T‑442/19, T‑444/19 à T‑446/19, T‑448/19, T‑450/19 à T‑454/19, T‑463/19 et T‑465/19, EU:T:2020:494, points 189, 190 et 195).

51      Par ailleurs, l’application rétroactive d’un acte sans que soit méconnu le principe de sécurité juridique suppose qu’une indication suffisamment claire soit dans ses termes, soit dans ses objectifs, permette de conclure que cet acte dispose autrement que pour l’avenir seul (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2014, Panasonic Italia e.a., C‑472/12, EU:C:2014:2082, point 57 et jurisprudence citée).

52      En l’espèce, il est vrai que la décision attaquée a été adoptée le 12 mai 2023 et qu’elle déploie ses effets antérieurement à cette date, à savoir à compter du 1er janvier 2019.

53      Toutefois, le fait que le montant de la pension de M. Segre ait été modifié depuis le 1er janvier 2019 s’explique par l’obligation, pesant sur le Parlement au titre de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III, d’appliquer les mêmes modalités aux pensions que celles fixées par le droit de l’État membre concerné (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2020, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, T‑389/19 à T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, T‑409/19 à T‑414/19, T‑416/19 à T‑418/19, T‑420/19 à T‑422/19, T‑425/19 à T‑427/19, T‑429/19 à T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, T‑438/19 à T‑442/19, T‑444/19 à T‑446/19, T‑448/19, T‑450/19 à T‑454/19, T‑463/19 et T‑465/19, EU:T:2020:494, point 198).

54      Or, selon la lettre de l’article 3 de la décision no 150/2022, les nouvelles règles de calcul sont applicables à compter du 1er janvier 2019.

55      En conséquence, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III, depuis le 1er janvier 2019, seules des pensions dont le montant avait été adapté dans le respect des règles fixées par la décision no 150/2022 étaient exigibles et payables (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 15 octobre 2020, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, T‑389/19 à T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, T‑409/19 à T‑414/19, T‑416/19 à T‑418/19, T‑420/19 à T‑422/19, T‑425/19 à T‑427/19, T‑429/19 à T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, T‑438/19 à T‑442/19, T‑444/19 à T‑446/19, T‑448/19, T‑450/19 à T‑454/19, T‑463/19 et T‑465/19, EU:T:2020:494, point 200).

56      En effet, les règles de l’annexe III impliquaient que le nouveau montant de la pension de M. Segre entre en vigueur au 1er janvier 2019, et cette application de la règle de pension identique est compatible avec le principe de sécurité juridique (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 19 septembre 2024, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, C‑725/20 P, EU:C:2024:766, point 128).

57      Le premier grief doit donc être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

–       Sur le deuxième grief, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

58      Selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier se trouvant dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union a fait naître à son égard des espérances fondées. Constituent des assurances susceptibles de faire naître de telles espérances des renseignements précis, inconditionnels, concordants et émanant de sources autorisées et fiables. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration. Enfin, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2019, République tchèque/Parlement et Conseil, C‑482/17, EU:C:2019:1035, point 153 et jurisprudence citée).

59      À cet égard, la requérante n’a ni démontré ni soutenu que le Parlement aurait fourni à M. Segre des assurances autres que celle contenue dans l’article 75 et dans l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III. Or, il est manifeste que ces deux articles ne prévoient pas l’immuabilité du montant des pensions des requérants. En effet, la seule assurance précise et inconditionnelle donnée à M. Segre par le Parlement consistait à lui garantir le bénéfice d’une pension dont le niveau et les modalités sont identiques à ceux de la pension que perçoivent les membres de la chambre basse de l’État membre dans lequel ils ont été élus, en l’espèce les membres de la Chambre des députés (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2020, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, T‑389/19 à T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, T‑409/19 à T‑414/19, T‑416/19 à T‑418/19, T‑420/19 à T‑422/19, T‑425/19 à T‑427/19, T‑429/19 à T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, T‑438/19 à T‑442/19, T‑444/19 à T‑446/19, T‑448/19, T‑450/19 à T‑454/19, T‑463/19 et T‑465/19, EU:T:2020:494, points 208 et 209).

60      En outre, ainsi que la Cour l’a jugé, la circonstance que M. Segre ait volontairement adhéré au régime de pension instauré par l’annexe III n’implique pas que le Parlement lui aurait garanti, au moment de son adhésion à ce régime, le droit de percevoir un montant de pension de retraite prévisible, fixe et immuable (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2024, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, C‑725/20 P, EU:C:2024:766, point 97).

61      Le deuxième grief doit donc être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

–       Sur le troisième grief, tiré de la violation du droit de propriété

62      À cet égard, le Tribunal a déjà jugé que la pension de retraite d’un ancien député européen entrait dans le champ d’application matériel de l’article 17 de la Charte et qu’une diminution du montant de cette pension constituait une restriction du droit de propriété de son bénéficiaire (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2020, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, T‑389/19 à T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, T‑409/19 à T‑414/19, T‑416/19 à T‑418/19, T‑420/19 à T‑422/19, T‑425/19 à T‑427/19, T‑429/19 à T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, T‑438/19 à T‑442/19, T‑444/19 à T‑446/19, T‑448/19, T‑450/19 à T‑454/19, T‑463/19 et T‑465/19, EU:T:2020:494, points 218 et 219).

63      Ces motifs ont, ensuite, été confirmés par la Cour (arrêt du 19 septembre 2024, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, C‑725/20 P, EU:C:2024:766, points 102 à 105).

64      En l’espèce, le Tribunal relève que la restriction au droit de propriété de M. Segre est prévue par la loi, dès lors que la décision attaquée se fonde sur l’article 75 et sur l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III (arrêt du 19 septembre 2024, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, C‑725/20 P, EU:C:2024:766, point 109), lesquels sont demeurés inchangés depuis l’entrée en vigueur du statut des députés. De plus, les nouvelles règles de calcul sont fixées, avec suffisamment de clarté et de précision, par les dispositions de la décision no 150/2022.

65      Par ailleurs, selon le Parlement, la décision attaquée poursuit, notamment, l’objectif légitime, explicitement affirmé par l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III, d’accorder à M. Segre une pension dont le niveau et les modalités sont identiques à ceux de la pension que perçoivent les membres de la Chambre des députés. Or, cet objectif légitime a déjà été admis tant par le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2020, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, T‑389/19 à T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, T‑409/19 à T‑414/19, T‑416/19 à T‑418/19, T‑420/19 à T‑422/19, T‑425/19 à T‑427/19, T‑429/19 à T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, T‑438/19 à T‑442/19, T‑444/19 à T‑446/19, T‑448/19, T‑450/19 à T‑454/19, T‑463/19 et T‑465/19, EU:T:2020:494, point 231) que par la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2024, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, C‑725/20 P, EU:C:2024:766, points 116 et 117).

66      L’application de la règle de pension identique était, en outre, nécessaire pour atteindre ledit objectif légitime, seul un alignement du niveau et/ou des modalités de calcul de la pension tel que celui prévu à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 2, de cette annexe, pouvant conduire à l’égalité de traitement entre lesdites catégories de députés européens (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2024, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, C‑725/20 P, EU:C:2024:766, point 118). La requérante n’a pas non plus évoqué l’existence d’autres mesures moins contraignantes qui auraient permis d’atteindre ledit objectif.

67      Quant aux conséquences de la décision attaquée pour la requérante, le Tribunal n’exclut, certes, pas que cette décision, en ce qu’elle entraîne une réduction du montant de la pension versée à la requérante, puisse atteindre un certain seuil de gravité. Cependant, en soi, ce seuil de gravité ne permet pas de conclure que la décision attaquée engendre des inconvénients démesurés eu égard au but poursuivi, notamment considérant l’ampleur de la réduction du montant de la pension en cause, le nouveau montant absolu de la pension apprécié en relation avec la durée de mandat de M. Segre ainsi que le fait que le nouveau mode de calcul prend en compte la contribution individuelle de celui-ci. Par ailleurs, aucune des conséquences énumérées par la requérante dans ses écritures n’est étayée ou prouvée. À défaut d’éléments concrets, il ne peut donc être constaté que la requérante supporterait une charge individuelle exorbitante au regard de l’objectif poursuivi (voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2024, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, C‑725/20 P, EU:C:2024:766, point 110, et du 15 octobre 2020, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, T‑389/19 à T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, T‑409/19 à T‑414/19, T‑416/19 à T‑418/19, T‑420/19 à T‑422/19, T‑425/19 à T‑427/19, T‑429/19 à T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, T‑438/19 à T‑442/19, T‑444/19 à T‑446/19, T‑448/19, T‑450/19 à T‑454/19, T‑463/19 et T‑465/19, EU:T:2020:494, point 235).

68      Le troisième grief doit donc être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

69      Par conséquent, le troisième moyen doit être rejeté et, partant, le premier chef de conclusions dans son intégralité comme étant manifestement dépourvus de tout fondement en droit.

 Sur le deuxième chef de conclusions

70      Par son deuxième chef de conclusions, la requérante sollicite du Tribunal qu’il ordonne la récupération du montant versé sur la base du calcul antérieur de la pension.

71      Ce chef de conclusions doit être rejeté comme échappant manifestement à la compétence du Tribunal, dès lors que, dans le cadre d’un recours en annulation fondé sur l’article 263 TFUE, la compétence du juge de l’Union est limitée au contrôle de la légalité de l’acte attaqué et que, en vertu d’une jurisprudence constante, le Tribunal ne peut, dans l’exercice de ses compétences, adresser une injonction aux institutions de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2019, CdT/EUIPO, T‑417/18, EU:T:2019:766, point 76 et jurisprudence citée).

72      Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son ensemble sur le fondement de l’article 126 du règlement de procédure, pour partie, comme échappant manifestement à la compétence du Tribunal et, pour partie, comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

73      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il convient de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Parlement, conformément aux conclusions de ce dernier

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté, pour partie, comme échappant manifestement à la compétence du Tribunal et, pour partie, comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)      Mme Clara Di Prinzio supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen.

Fait à Luxembourg, le 20 mars 2025.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

J. Svenningsen


*      Langue de procédure : l’italien.

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